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Le droit à l'aide à mourir devant le Conseil constitutionnel : quels sont les griefs des saisines ? Par Maroun Badr, Docteur en bioéthique.

Le droit à l'aide à mourir devant le Conseil constitutionnel : quels sont les griefs des saisines ? Par Maroun Badr, Docteur en bioéthique.

Déférée au Conseil constitutionnel par le président du Sénat, le Premier ministre, deux groupes de plus de soixante députés ainsi que plus de soixante sénateurs, la loi relative au droit à l'aide à mourir fait l'objet de cinq saisines principales. L'analyse croisée de ces recours met en lumière plusieurs griefs d'inconstitutionnalité fondés sur les principes à valeur constitutionnelle. Le 15 juillet 2026, l'Assemblée nationale a adopté en lecture définitive (T.A. n° 332), sur le fondement de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, la loi relative au droit à l'aide à mourir, après l'échec de la Commission mixte paritaire (CMP) réunie le 2 juin et le rejet du texte par le Sénat le 7 juillet 2026. Cinq (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/droit-aide-mourir-devant-conseil-constitutionnel-quels-sont-les-griefs-des,58430.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux

Au sommaire de cet article... - I. L’intelligibilité de la loi. - II. Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. - III. La liberté et la sincérité du consentement. - IV. Le principe d’égalité. - V. Les prérogatives du médecin saisi. - VI. Le cadre contentieux. - VII. Les libertés et droits des tiers. - VIII. Le principe de fraternité et le respect de la vie familiale. - IX. Le contrôle de l’application de la loi. - X. Les issues possibles du contrôle de constitutionnalité. - Conclusion. Le 15 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté en lecture définitive (T.A. n° 332), sur le fondement de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, la loi relative au droit à l’aide à mourir, après l’échec de la Commission mixte paritaire (CMP) réunie le 2 juin et le rejet du texte par le Sénat le 7 juillet 2026. Cinq saisines principales entre le 16 et le 20 juillet en ont résulté : celle du président du Sénat M. Gérard Larcher [1] (S1, 16 juillet 2026), celle du Premier ministre M. Sébastien Lecornu [2] (S2, 17 juillet 2026), celle de plus de soixante députés à l’initiative de M. Partrick Hetzel - LR, EPR, Modem, Horizon, LIOT, PS et non-inscrits [3] (S3, 16 juillet 2026), celle de plus de soixante député à l’initiative de Mme Marine Le Pen - groupe RN [4] (S4, 20 juillet 2026) et celle de plus de soixante sénateurs portée par M. Mathieu Darnaud - groupe Les Républicains [5] (S5, 17 juillet 2026). Ces saisines contestent la constitutionnalité de la Loi « dans tous ses éléments » et demandent au Conseil constitutionnel de « soulever au besoin d’office tout moyen d’inconstitutionnalité » (S5, p. 1). Ce contrôle s’inscrit dans un contentieux constitutionnel de la fin de vie déjà dense, marqué par la décision fondatrice de 1994 relative à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine [6], par les décisions portant sur l’obstination déraisonnable et sur les directives anticipées [7] ainsi que par la décision du 17 juin 2026 déclarant irrecevable la proposition de loi visant à organiser un référendum d’initiative partagée (RIP) sur les questions de fin de vie [8]. La décision à intervenir sur la loi du 15 juillet 2026 sera ainsi donc la première à porter, non pas sur l’arrêt des traitements, mais sur la création d’un droit autonome à l’administration – ou l’auto-administration – de la substance létale. L’articulation des moyens développés à l’appui des diverses saisines s’ordonne principalement autour de neuf griefs principaux : l’intelligibilité de la loi (I), le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (II), la liberté et la sincérité du consentement (III), le principe d’égalité (IV), les prérogatives du médecin saisi (V), le cadre contentieux (VI), les libertés et droits des tiers (VII), le principe de fraternité (VIII) et le contrôle de l’application de la loi (IX). Cette analyse s’achèvera par la présentation des issues du contrôle, sollicitées par les différentes saisines devant le Conseil constitutionnel (X). En recourant à une définition imprécise du « droit de l’aide à mourir » (A), en créant une exception contestable à l’interdiction pénale (B) et en entrant dans le champ d’une incompétence négative caractérisée (C), le dispositif soulève la question relative à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. A. La définition du « droit à l’aide à mourir » L’article 2 de la loi déférée crée un article L1111-12-1 du Code de la santé publique (CSP) qui définit l’aide à mourir comme « pour une personne le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée (...) afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». Selon la saisine sénatoriale, cette définition « n’en est pas une » (S5, p. 1), en ce qu’elle ne nomme pas la nature des actes qu’elle recouvre : le suicide assisté, sous la périphrase « qu’elle se l’administre », et l’euthanasie, sous périphrase « qu’elle se la fasse administrer ». Cette même critique figure dans la saisine du président du Sénat qui reproche à l’article 2 de ne préciser ni le caractère permanent ni « les situations objectives correspondant à une impossibilité de s’administrer la substance létale » (S1, p. 2). En effet, le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024, avait lui-même dû recourir aux mots exacts d’euthanasie et de suicide assisté pour décrire ce que le législateur appelle, de façon générique, l’« aide à mourir ». En ce sens, il confirme l’importance de « définir de manière suffisamment claire et précise les actes entrant dans le champ de l’aide à mourir [9]. Un tel euphémisme rend la loi inintelligible pour les médecins et infirmiers, pour les patients ainsi que pour les juridictions (S5, p. 63-64). Or, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité [10] de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, afin de prémunir les sujets de droit contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’est confiée par la Constitution qu’à la loi [11]. Cet objectif revêt une acuité particulière lorsque la loi institue une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à la vie d’autrui : la frontière entre l’acte autorisé et l’acte criminel doit alors être tracée avec une netteté qui ne laisse aucune place à l’arbitraire (S5, pp. 26, 63). B. Une exception à l’interdiction pénale Le II du même article L1111-12-1 disposent que les personnes qui concourent à l’aide à mourir « ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du Code pénal ». La S5 (pp. 1-2) en déduit que la loi crée un fait justificatif exonérant les auteurs de l’aide à mourir des qualifications de meurtre [12], d’empoisonnement [13], de provocation au suicide [14], de la propagande et de la publicité visant la provocation au suicide [15] ainsi que de non-assistance à personne en péril [16]. Cette dérogation constitue une atteinte au principe traditionnellement intangible du droit pénal français selon lequel le consentement de la victime ne constitue pas un fait justificatif légitimant un acte homicide, principe affirmé de longue date par la Cour de cassation (23 juin 1838) : même avec le consentement ou la demande de la victime, le fait de donner la mort n’ôte rien à la qualification criminelle de l’acte. D’autant plus, le chevauchement entre le nouveau régime et le délit de provocation au suicide n’est pas levé par la loi déférée, brouillant ainsi la frontière entre l’acte criminel et l’acte désormais permis. Une telle cause d’irresponsabilité pénale doit satisfaire aux exigences de l’article 8 de la DDHC qui impose au législateur de fixer lui-même, en termes suffisamment clairs et précis, le champ d’application non seulement des incriminations, mais aussi des immunités qu’il institue [17]. Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré une définition insuffisamment précise des agressions sexuelles incestueuses [18], du harcèlement sexuel [19] ainsi qu’une cause d’exonération pénale insuffisamment précise en matière d’échange non autorisé d’œuvres protégées [20]. Dans le cadre de la loi sur l’aide à mourir, l’article L1111-12-2, 3° du CSP, qui subordonne l’accès au dispositif à une « affection grave et incurable [...] en phase avancée [...] ou en phase terminale », agrège des notions médicales dont aucun ne correspond à un seuil médical objectivable de manière uniforme (S1, p. 2 ; S3, pp. 10-11 ; S4, pp. 9-11 ; S5, pp. 10-13, 64), ce qui expose les médecins à un risque pénal dont l’étendue est imprévisible et prive les patients de la certitude de leur éligibilité (S3, pp. 11-12 ; S4, pp. 8-9 ; S5, pp. 63-64). Par ailleurs, la saisine des députés portée par M Patrick Hetzel (S3, p. 6) complète ce grief d’un autre, tenant cette fois au choix même du code d’insertion : l’aide à mourir n’est pas, médicalement, un soin au sens de l’article L1110-5 du CSP, ainsi que le rappelle l’Académie suisse des sciences médicales, pour laquelle « l’assistance au suicide n’est pas un acte médical auquel les patients peuvent prétendre » [21], et qu’aucune des législations autrichienne, belge, canadienne, espagnole, luxembourgeoise ou néerlandaise n’a intégré les règles sur la mort provoquée dans son code de la santé. C’est d’ailleurs parce que l’aide à mourir n’est pas un soin qu’une disposition dérogatoire au Code de la Sécurité sociale a dû être introduite à l’article 18 de la loi déférée pour en permettre la prise en charge (S3, pp. 6-7). Dans le même ordre des idées, la saisine (S3, p. 34) relève que les pharmaciens ont pour mission, aux termes de l’article L5111-1 du CSP, de délivrer des médicaments – définis comme des substances aux « propriétés curatives ou préventives » – et non des poisons, de sorte que l’introduction, à l’article 8, de la notion de « substance létale » dans ce même code participerait, elle aussi, de son inintelligibilité. C. Une incompétence négative caractérisée Le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 [22], n’avait écarté le grief d’incompétence négative qu’en raison de l’inscription du dispositif alors examiné dans un horizon temporel n’excédant pas douze mois, correspondant au « moyen terme » entendu au sens de la pratique médicale (S3, p. 12 ; S5, pp. 12, 66). Le législateur a délibérément écarté cette borne temporelle, retenant la seule notion de « phase avancée », susceptible de couvrir des malades disposant encore plusieurs années d’espérance de vie (S1, p.2 ; S3, pp. 4-5 ; S5, p. 64). En laissant aussi aux médecins puis, le cas échéant, aux juridictions, le soin de fixer eux-mêmes l’étendue du champ d’application de la cause d’irresponsabilité pénale, le législateur a méconnu l’étendue de sa propre compétence, sur un pont qui conditionne directement la licéité de l’acte létal selon les exigences constitutionnelles posées par l’article 34 de la Constitution (S3, pp. 8-9, 13-14, 26 ; S4, pp. 8-11 ; S5, pp. 11-12, 66-67). Entre l’absence d’objectivité des critères médicaux et des affections de longue durée susceptibles d’élargir l’éligibilité au dispositif de manière disproportionnée au regard des intentions du législateur, les saisines dénoncent le grief d’incompétence négative entachant la loi en raison du caractère indéterminé de ses conditions d’accès (S1, p. 2 ; S3, pp. 11-13 ; S4, p. 10 ; S5, p. 64). Faute de borne temporelle précise et s’appuyant sur la notion purement subjective de souffrance insupportable et dépourvue de tout critère médical objectivable (S3, pp. 13-14 ; S4, p. 11 ; S5, pp. 13, 32, 64), le texte contesté méconnaît l’exigence de prévisibilité de la norme juridique et fragilise l’encadrement légal de la mesure. Entre la consécration d’un principe objectif (A) et la dénonciation d’un acte y portant atteinte (B), le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine n’échappe pas au contrôle de constitutionnalité. A. Un principe objectif. Le Conseil constitutionnel a consacré, le 27 juillet 1994, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, qu’il rattache au 1er alinéa du Préambule de 1946 [23]. La saisine sénatoriale souligne le caractère objectif de ce principe : « il ne dépend ni de la volonté individuelle ni du consentement de la personne concernée, [...] et fonde l’exigence d’indisponibilité du corps humain » (S5, p. 14). Le Conseil a d’ailleurs jugé conforme à la Constitution la répression générale du recours à la prostitution, y compris entre adultes consentants, précisément parce que le législateur a fait prévaloir la sauvegarde de la dignité de la personne humaine sur la liberté personnelle [24], ce dont la saisine sénatoriale déduit que le Conseil constitutionnel a, dans cette hypothèse, fait prévaloir la dignité sur la liberté (S5, p. 5). De surcroît, la dignité, inclut « la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité [et] l’intégrité [...] du corps humain » [25], principes qui ont une dimension objective, distincte de la liberté et de l’autonomie individuelles (S3, p. 5 ; S5, p. 5). Cette dimension objective se retrouve dans la jurisprudence du Conseil sur la traite des êtres humaines [26] et sur les conditions d’exécution des peines privatives de la liberté [27]. Le Conseil a également rappelé que « le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort » [28], ce dont la saisie sénatoriale tire, a fortiori, qu’il ne cesse pas non plus avec la maladie, l’âge ou le handicap (S5, p .6). Par ailleurs, la saisine des députés portée par M. Patrick Hetzel rattache à l’exigence de dignité sa critique du lieu où peut être administrée la substance létale. En effet, la formule retenue par l’article 7 de la loi relative au droit à l’aide à mourir – « toute autre structure où exercent des professionnels de santé » – est si large qu’elle pourrait inclure un centre de radiologie, un cabinet de kinésithérapie, voire une pharmacie sans qu’aucune exigence minimale d’intimité soit posée, ouvrant ainsi la voie à une possible mise en scène publique du geste létal (S3, p. 33). Cette absence d’encadrement ne respecte pas l’exigence de dignité objective (S3, p. 34), dès lors qu’il y atteinte au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). B. L’atteinte à la dignité et la disponibilité de la vie humaine. En instituant un cadre juridique permettant qu’un acte médical ait pour finalité directe de provoquer la mort d’une personne, la loi déférée introduit une disponibilité de la vie humaine incompatible avec la portée objective du principe de dignité : le législateur ne se borne pas à organiser les conditions d’un refus de traitement, comme l’avait admis le Conseil constitutionnel à propos de l’obstination déraisonnable [29], mais autorise et encadre positivement un acte dont l’objet même est de provoquer intentionnellement la mort, acte à caractère irréversible (S1, p. 1 ; S2, p.1 ; S4, pp. 5, 20 ; S5, pp. 21, 31, 39). Un tel acte doit demeurer exceptionnel et être entouré de garanties effectives, notamment « en une matière touchant directement à la vie humaine » [30]. Si la France est tenue de respecter l’exigence conventionnelle de prévention des abus (A), la procédure organisée par la loi déférée (B) soulève des questions relatives à la place des majeurs protégées (C), aux personnes handicapées (D), au régime des directives anticipées (E) ainsi qu’à l’accès effectif aux soins palliatifs (F). A. L’exigence conventionnelle de prévention des abus. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a continuellement rappelé que, s’agissant du suicide assisté, il existe des « risques manifestes d’abus, nonobstant les arguments développés quant à la possibilité de prévoir de garde-fous et des procédures protectrices » [31], qu’on « ne saurait sous-estimer les risques d’abus inhérents à un système facilitant l’accès au suicide assisté » [32] et que l’article 2 de la Conv. EDH impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie [33]. Tout État qui légalise le suicide assisté ou l’euthanasie a ainsi l’obligation de mettre en place une procédure propre à assurer qu’une décision de mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l’intéressé [34]. B. Une procédure insuffisamment protectrice. Les saisines convergent pour souligner que la procédure organisée par les articles 5 et 6 de la loi déférée offre moins de garanties que d’autres dispositifs du CSP touchant, pourtant, à des actes moins graves. En effet, en matière de don d’organe par une personne vivante, le consentement du donneur doit être recueilli par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu’il délègue, alors même qu’il ne s’agit pas d’un acte létal [35]. Or l’aide à mourir ne requiert, pour sa part, ni écrit obligatoire, ni présence de témoins, ni intervention d’une autorité juridictionnelle ou indépendante à quelque stade que ce soit de la procédure (S5, p. 23, 35-36). Par ailleurs, le délai de réflexion retenu par l’article 6 de la loi, deux jours seulement [36], est inférieur aux délais de rétractation prévus en droit de la consommation pour un crédit immobilier, dix jours [37], quand bien même la décision en cause serait, cette fois, irréversible et porterait sur la vie même de la personne. Ce délai n’existe nulle part dans le monde alors que la Belgique (hors phase terminale) impose un mois [38], l’Autriche [39] et le Québec [40] imposent trois mois. En outre, le délai de quinze jours imparti au médecin pour notifier sa décision serait trois fois plus court que le délai en vigueur en Autriche et au Canada, et quinze fois plus court que celui requis pour une simple vasectomie en droit français, alors que le délai moyen d’accès à un spécialiste anti-douleurs atteint quatre mois (S3, p. 30). Ces délais, notamment de deux jours, mettraient la pression sur le patient et sur le médecin, et seraient disproportionnés au regard de la liberté personnelle protégée par l’article 2 de la DDHC. C. Les majeurs protégés. L’article 6 de la loi déférée n’exclut du bénéfice de la présomption de volonté libre et éclairée que les personnes « dont le discernement est gravement altéré », ce qui autorise, a contrario, l’accès au dispositif d’un majeur protégé dont le discernement ne serait que « simplement » altéré [41]. Cette insuffisance méconnaît l’exigence, réaffirmée par le Conseil constitutionnel, que le législateur adapte des garanties applicables à la situation de vulnérabilité particulière du majeur protégé afin d’assurer l’effectivité des droits qui lui sont reconnus comme à tout un chacun [42]. Quelques lacunes peuvent être décrites à ce sujet alors que l’aide à mourir engage une conséquence gravissime : - Le renvoi, opéré par l’article 5 de la loi déférée, à la consultation d’un registre des mesures de protection juridique mentionné à l’article 427-1 du Code civil est privé d’effet, ce registre n’existant pas à ce jour (S5, p. 22) ; - Le tuteur ou le curateur n’émet que de simples observations dont le collège n’est pas tenu de tenir en compte (S2, p. 3 ; S4, p. 6) ; - La participation d’un médecin spécialisé en protection juridique des majeurs n’est qu’une simple faculté (S2, p. 3 ; S3, p. 23 ; S4, p. 7) ; - Le recours suspensif ouvert au tuteur ou au curateur porte sur la seule légalité de la décision, non sur l’intérêt de la personne protégée (S2, p. 3 ; S4, pp. 6, 18 ; S5, p. 44) ; - Aucune adaptation procédurale n’est prévue au stade de la confirmation (S2, p. 3 ; S4, pp. 7-8 ; S5, pp. 36) ; - La qualification du suicide assisté ou de l’euthanasie d’« acte strictement personnel » au sens de l’article 458 du Code civil, catégorie qui exclut par nature toute assistance ou représentation (S3, p. 20) et toute vulnérabilité [43] ; - L’éviction du juge des contentieux de la protection, compétent pour autoriser les dons d’organes, les stérilisations à visée contraceptive ou les arrêts de traitement concernant un majeur protégé (S3, p. 21) ; - L’absence de registre opérationnel (pas avant 31 décembre 2028) dès la promulgation impliquant l’impossibilité de vérification qu’une personne est placée sous protection juridique avant l’engagement de la procédure ; - La suppression de l’exigence d’une information « loyale » au profit d’une simple information « adaptée aux facultés de discernement » de la personne, méconnaissant l’obligation déontologique posée à l’article R. 4127-35 du CSP (S3, p. 25) ; - La contradiction interne du texte de la loi déférée qui exige une volonté libre et éclairée (art. 4) et l’exclusion des seuls cas d’altération grave du discernement (art. 6), laissant ainsi les personnes souffrant d’une altération simple dans un flou juridique, sans évaluation psychiatrique obligatoire (S3, p. 26). D. Les personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a adressé au Gouvernement français, le 23 juin 2025, une communication relevant que les critères d’éligibilité retenus « semblent fondés sur des perceptions capacitistes de la qualité et de la valeur de la vie des personnes handicapées » [44] Sans méconnaître la marge d’appréciation du législateur en matière de politique de santé, une telle observation mettrait en lumière le risque que la loi établisse, même indirectement, une différence de valeur accordée aux existences humaines selon leur degré d’autonomie, ce qui heurterait frontalement le principe constitutionnel de dignité tel qu’il vient d’être rappelé ci-dessus (section II). E. Le régime des directives anticipées La loi déférée instaure une procédure nouvelle sans prévoir son articulation avec le régime, pourtant ancien et normatif, des directives anticipées (DA) prévu par l’article L1111-11 du CSP (S5, pp. 25-28). Le Conseil d’État avait pourtant rappelé, dans le contentieux de la fin de vie, que la volonté exprimée par le patient constitue le fondement des décisions médicales le concernant [45], analyse que la CEDH avait fait sienne en jugeant le droit français conforme à l’article 2 de la Conv. EDH précisément parce qu’il organisait de façon suffisamment précise la recherche et le respect de la volonté du patient [46]. En laissant indéterminées les règles de résolution des contradictions entre directives anticipées antérieures et demande ultérieure d’aide à mourir, la loi déférée créerait une incertitude contraire à l’objectif de l’intelligibilité de la loi et à l’exigence de sécurité juridique, et romprait l’équilibre qui avait justifié la conformité du droit français de la fin de vie tant au regard du Conseil constitutionnel [47] que la CEDH. F. L’accès effectif aux soins palliatifs. La liberté de choix de mourir ne peut être appréciée indépendamment des conditions concrètes, notamment l’accès effectif aux soins palliatifs, dans lesquelles cette décision est prise. La CEDH a elle-même relevé que l’accès à des soins palliatifs de qualité est essentiel pour assurer une fin de vie digne [48], position que rejoint l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe [49]. En n’exigeant pas la vérification préalable d’un accès effectif à une offre adaptée de soins palliatifs, la loi déférée traiterait comme équivalente des situations qui ne le sont pas, au regard de l’exercice libre et éclairé du choix (S3, p. 33 ; S5, pp. 19-20). En ne subordonnant pas la procédure d’aide à mourir à un accès préalable et effectif à des soins palliatifs, le législateur méconnaît le principe constitutionnel d’égalité énoncé par la DDHC (S5, p. 18-21). En effet, en raison des graves disparités territoriales d’accès aux soins palliatifs [50], dont plus de la moitié ne sont pas couverts, la loi traite de manière identique des citoyens placés dans des situations manifestement différentes et inégales selon leur lieu de résidence. Cette rupture d’égalité biaise le libre arbitre des patients, faisant courir le risque qu’une personne résidant dans une zone médicale sous-dotée choisisse de mourir non par volonté réelle, mais par simple défaut d’offre de soin et d’accompagnement digne. La loi déférée confie au médecin saisi de la demande l’intégralité des fonctions de réception de la demande, d’appréciation de sa recevabilité, de vérification du discernement, de constitution et d’animation du collège pluri-professionnel, d’appréciation de la portée de l’avis rendu par celui-ci, de vérification finale du consentement, d’organisation de l’acte létal et d’établissement des pièces destinées au contrôle (S3, p. 16 ; S4, pp. 3, 18 ; S5, pp.28-31). Librement choisi par le médecin saisi – lequel n’est pas nécessairement le médecin traitant (S3, p. 28) – le collège pluri-professionnel (article 6) peut en effet se réduire à trois personnes seulement : le médecin saisi, un médecin consultant dispensé d’examen clinique systématique comme d’accès au dossier médical, et un auxiliaire médical ou aide-soignant dont la spécialité peut être manifestement étrangère aux enjeux de la fin de vie (kinésithérapie, pédicurie, etc.), la présence d’un psychologue demeurant elle-même facultative [51]. Ce même collège peut se réunir par visioconférence [52] et ne rend qu’un avis consultatif dont rien n’assure qu’il sera suivi. Contrairement à la procédure collégiale de la loi Claeys-Leonetti (2 février 2016) pour l’arrêt des traitements qui repose sur une équipe de soins solide, cette concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul médecin s’oppose à l’exigence, rappelée par le Conseil constitutionnel, que le législateur encadre suffisamment les pouvoirs confiés à une autorité lorsque sont en cause des droits et libertés constitutionnellement protégées, ainsi qu’il l’avait fait à propos de la sédation profonde et continue jusqu’au décès [53]. L’encadrement juridictionnel du dispositif apparaît doublement défaillant en évinçant le juge judiciaire au profit du juge administratif (A) tout en privant les proches de toutes voies de recours (B) contre une décision favorable à l’aide à mourir. A. L’éviction du juge judiciaire. Les auteurs des saisines soutiennent que l’article 12 de la loi déférée méconnaît les exigences de l’article 66 de la Constitution, en confiant au seul juge administratif le contentieux de l’aide à mourir, alors même que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle et garante de la protection contre toute détention arbitraire, a seule qualité pour apprécier des actes et des décisions portant atteinte d’une telle gravité irréversible aux droits fondamentaux de la personne [54]. Le Conseil d’État avait lui-même estimé, dans son avis de 2024, qu’il n’était pas établi que l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie de déroger aux règles habituelles de compétence entre les deux ordres juridiques [55]. En effet, le Conseil constitutionnel exige l’intervention du juge judiciaire dès qu’une mesure grave affecte le corps ou la liberté d’une personne, notamment en matière d’hospitalisation sans consentement [56]. L’aide à mourir, acte médical irréversible touchant à la vie même de la personne, présenterait une gravité au moins équivalente à l’hospitalisation sans consentement, pour laquelle l’intervention du juge judiciaire est pourtant systématiquement exigée (S5, pp. 44-45), la circonstance que la personne ait elle –même demandé l’aide à mourir ne faisant pas obstacle à ce raisonnement dès lors que la réalité du consentement ne pourra plus être vérifiée après l’acte. B. La privation du droit de recours L’article 12 de la loi déférée n’ouvre de recours devant le juge administratif qu’au bénéfice de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir, en cas de refus du médecin, et – à titre dérogatoire – de la personne chargée de la mesure de protection, dans un délai de deux jours [57]. Aucun recours n’est en revanche ouvert à un proche souhaitant contester une décision médicale favorable à l’aide à mourir. Or l’article 16 de la DDHC garantit qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, exigence dégagée par une jurisprudence désormais constante du Conseil constitutionnel [58]. Celui-ci a précisément jugé, à propos d’une décision médicale conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours utile avant l’exécution de la décision [59]. À cet égard, il importe de souligner que, dans l’affaire Lambert précitée, ni le Conseil d’État ni la CEDH n’avaient jamais contesté la recevabilité de l’action des proches agissant dans l’intérêt du patient hors d’état de s’exprimer, ni davantage l’article L3211-12 du CSP qui ouvre le droit de saisir le juge des libertés et de la détention à « toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt » du malade hospitalisé sans son consentement (S5, pp. 48-49). En droit comparé, dans un arrêt du 19 mai 2016, la troisième chambre de la Cour suprême espagnole a reconnu la qualité pour agir des personnes ayant un lien particulièrement étroit avec le demandeur d’une procédure d’euthanasie, là où le droit français déféré n’ouvre aucun recours aux tiers contre une décision favorable à l’aide à mourir (S3, p. 37). Les saisines du Conseil constitutionnel ne manque pas soulever les questions relatives à l’atteinte aux libertés fondamentales des tiers : la clause de conscience individuelle (A) et collective (B), cette dernière relevant principalement de la liberté de religion (C). A. La clause de conscience individuelle. L’article 14 de la loi déférée réserve le bénéfice de la clause de conscience aux seuls « professionnels de santé » participant au collège pluri-professionnel, tout en excluant les pharmaciens chargés de préparer et délivrer la substance létale et des non-professionnels de santé conviés aux travaux du collège [60]. Le Conseil constitutionnel a pourtant rattaché l’objection de conscience à la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la DDHC et le cinquième alinéa du Préamblule de 1946, en matière d’interruption volontaire de grossesse/IVG [61]. En matière d’aide à mourir, le Conseil d’État, dans son avis de 2024, précise que les missions de préparation et de délivrance de la substance létale « ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens » [62], en faisant valoir qu’à défaut de préparation du produit létal par le pharmacien, aucune administration ne peut avoir lieu, ce qui caractérise une participation directe et nécessaire à l’acte [63]. En droit comparé, aucun État ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté – Belgique, Pays-Bas, Espagne, Luxembourg – n’impose une telle obligation aux pharmaciens (S5, p. 43). B. La clause de conscience collective. À la différence du régime applicable à l’IVG, qui autorise un établissement de santé privé à refuser que de tels actes y soient pratiqués, l’article 14 de la loi déférée impose à tout établissement de santé ou médico-social, y compris confessionnel et sans financement public, de permettre l’intervention des professionnels et l’accès des accompagnants [64]. Un amendement sénatorial substituant à cette obligation une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement, avait pourtant été adopté en première lecture au Sénat, avant d’être écarté par l’Assemblée nationale [65]. Cette obligation porte atteinte à la liberté d’entreprendre, qui comprend le droit pour le chef d’entreprise de définir les conditions d’exercice de son activité [66], au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la DDHC, ainsi qu’à la liberté d’association, dont la valeur constitutionnelle a été consacrée en 1971 à la suite d’une saisine du président du Sénat de l’époque, Alain Poher, et protégeant à ce titre l’activitié des établissements gérés sous forme associative [67]. C. La liberté de religion. La liberté de religion [68] distincte de la liberté de conscience en ce qu’elle possède une dimension collective reconnue par le Conseil constitutionnel sous le vocable de libre exercice des cultes, fonde, conjointement avec la liberté d’association, un principe d’autonomie des communautés religieuses reconnu tant par la Cour de cassation (25 avril 2025, n° 21-24.439) que par la CEDH [69], y compris à l’égard des établissements de santé confessionnels, ainsi que par le droit de l’Union européenne à propos des organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou des convictions [70] [71]. Au niveau du Conseil de l’Europe, la résolution 1763 de l’Assemblée parlementaire recommande expressément qu’aucun établissement ne puisse faire l’objet de pressions ou de discriminations pour son refus d’accueillir une euthanasie, et invite les États à exempter les institutions religieuses lorsque leurs obligations légales entreraient en conflit avec leurs convictions [72]. Le Conseil constitutionnel a consacré, en 218, la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle [73], dont il déduit la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire (§ 8). L’article L1115-4 du CSP, qui réprime l’exercice de pressions morales ou psychologiques à l’encontre d’un patient souhaitant recourir à l’aide à mourir, ne ménage aucune exception en faveur de l’entourage familial agissant dans un but bienveillant, ce qui reproduirait de façon encore plus manifeste que dans la décision de 2018, l’absence d’exemption humanitaire déjà censurée par le Conseil constitutionnel [74]. Cette critique rejoint celle tirée du droit à une vie familiale normale, que le Conseil constitutionnel fait découler du dixième alinéa du Préambule de 1946 [75] : aucune information obligatoire des membres de la famille n’est prévue avant l’administration de la substance létale, alors que la loi Claeys-Leonetti avait, pour sa part, organisé la consultation de la famille dans les décisions d’arrêt des traitements [76]. La CEDH a d’ailleurs constaté une violation de l’article de 2 de la Conv. EDH dans une affaire où l’euthanasie avait été pratiquée à l’insu des enfants de la patiente [77], et a reconnu qu’une personne peut se prétendre victime au titre de sa vie privée, de la décision relative à la demande d’euthanasie de son conjoint [78]. La saisine des députés à l’initiative de M. Patrick Hetzel développe deux critiques relative à l’application de la loi : le certificat du décès et le contrôle a posteriori (A) ainsi que le financement de l’aide à mourir par la solidarité nationale (B). A. Le certificat du décès et le contrôle a posteriori. Au regard de la Classification statistique internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé [79], un décès est soit naturel, lorsqu’il procède d’une maladie répertoriée, soit violent, lorsqu’il résulte d’un accident ou d’un suicide. Assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à une mort naturelle, comme le fait indirectement l’article 9 de la loi déférée s’agissant du certificat de décès, priverait la commission de contrôle et d’évaluation instituée par l’article 15 des données fiables et compromettrait l’effectivité d’un éventuel signalement au parquet. Le Conseil constitutionnel a déjà reconnu, dans un autre contexte sanitaire (celui de la Covid), la nécessité de disposer d’un système fiable de données épidémiologiques pour poursuivre un objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé [80]. La saisine en déduit qu’en déléguant à un texte réglementaire la fixation des conditions d’établissement du certificat de décès sans garantir la sincérité de la classification retenue, le législateur n’exerce pas pleinement la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution (S3, pp. 35-36). B. Le financement de l’aide de mourir par la solidarité nationale La saisine des députés conteste également la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie que l’article 18 de la loi déférée organise par dérogation au Code de la sécurité sociale (S3, pp. 45-46). Elle fait valoir que les frais de l’aide à mourir ne correspondent pas à aucun des actes de prévention, d’investigation ou de traitement mentionnés à l’article L1110-5 du CSP et ne se rattachent pas à la maladie mais à l’administration d’un geste létal, en contradiction avec l’alinéa 11 du Préambule de 1946 garantissant à tous la protection de la santé [81]. S’agissant de l’article 19, qui neutralise l’incidence du recours à l’aide à mourir sur les contrats d’assurance décès, la saisine relève qu’il crée un régime plus favorable que celui applicable aux bénéficiaires de contrats souscrits par une personne s’étant suicidée, alors que le Comité consultatif national d’éthique lui-même admet qu’« il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différence de ceux qui décident de se suicider » [82] (S3, p. 46), position que rejoint la CEDH dans l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni (29 avril 2002, n° 2346/02, § 89). Les différentes saisines n’appellent pas nécessairement les mêmes conséquences. A. Inconstitutionnalité intégrale. La saisine sénatoriale demande au Conseil constitutionnel de « déclarer la loi relative au droit à l’aide à mourir contraire à la Constitution » (S5, p. 75), en faisant valoir que l’inconstitutionnalité de l’article 2 rendrait inséparables toutes les autres dispositions du texte en application de l’article 22 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. B. Inconstitutionnalité de certaines dispositions. - La saisine du président du Sénat, M. Gérard Larcher, demande au Conseil constitutionnel d’examiner certaines dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 12 et 14 (S1). - La saisine du Premier ministre, M. Sébastien Lecornu, demande au Conseil constitutionnel d’examiner certaines dispositions des articles 5, 6, 7, 10, 12 et 14 (S2, p. 1). - La saisine de plus de soixante députés, à l’initiative de M. Patrick Hetzel, demande au Conseil constitutionnel d’examiner les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18 et 19 (S3). - La saisine de plus de soixante députés, à l’initiative de Mme. Marine Le Pen, demande au Conseil constitutionnel « déclarer contraire à la Constitution la loi relative au droit à l’aide à mourir en ses articles 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 et 18 » (S4). Cette différence illustre la distinction classique, en droit du contentieux constitutionnel, entre la censure pure et simple et la réserve d’interprétation, par laquelle le Conseil neutralise ou reformule une disposition sans l’annuler. Le Conseil constitutionnel doit en principe statuer dans un délai d’un mois prévu par l’article 61, alinéa 3, de la Constitution, réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par le Gouvernement. Au-delà de la technique contentieuse, la décision à intervenir devrait marquer une étape dans la construction, par le Conseil constitutionnel, d’une jurisprudence de la vulnérabilité – notion que la doctrine observe comme demeurant, à ce jour, moins mobilisée par le juge constitutionnel français que par la CEDH [83]. La lecture croisée des cinq saisines révèle une convergence doctrinale remarquable : sous couvert de consacrer l’autonomie de la volonté individuelle, le législateur a élaboré un dispositif affecté de fragilités constitutionnelles majeures. Ces moyens s’organisent prioritairement autour de trois séries de griefs : - Sur le plan de la normativité et de la sécurité juridique : le texte encourt la censure pour imprécision conceptuelle et méconnaissance de l’exigence de clarté de la loi, particulièrement critiques au regard de la légalité criminelle ; - Sur le plan des garanties fondamentales : le dispositif manque à entourer l’acte d’aide à mourir – par nature irréversible – d’encadrements suffisants, attribue des prérogatives exorbitantes au seul médecin, restreint excessivement l’office du juge judiciaire et fragilise l’effectivité du contrôle de son application, au mépris de la sauvegarde de la dignité humaine et de la protection des personnes vulnérables ; - Sur le plan des conciliations constitutionnelles : le projet échoue à opérer un arbitrage équilibré entre la liberté de demandeur et d’autres exigences à valeur constitutionnelle, au premier rang desquelles figurent le principe d’égalité, le principe de fraternité que les libertés et droits des tiers comprenant notamment les libertés de conscience, de religion, d’entreprise et d’association, ces deux dernières étant applicables aux praticiens et aux établissements de santé. Qu’il plaise au Conseil constitutionnel d’accueillir tout ou partie de ces moyens – qu’il opte pour une censure totale, une invalidation partielle, ou l’émission des réserves d’interprétation neutralisantes –, la décision n° 2026-910 DC s’inscrira sans nul doute comme un arrêt de principe majeur du contentieux constitutionnel des droits fondamentaux.

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