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Le traitement curatif d'une entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Par Alexandre Marchand, Avocat.

Le traitement curatif d'une entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Par Alexandre Marchand, Avocat.

Les procédures collectives sont des procédures judiciaires, qui permettent « le traitement curatif » d'une entreprise en grandes difficultés. Que signifie le traitement curatif, prévu pour la procédure de « sauvegarde » et de « redressement judiciaire », qui sont deux procédures collectives, ayant pour objet la survie de l'entreprise et ce sera le sens de cet article. La procédure de sauvegarde, tout comme la procédure de redressement judiciaire prévoient des outils juridiques qui vont : figer la dette de l'entreprise en difficultés, paralyser l'action des créanciers de l'entreprise en difficultés, permettre de résilier les contrats en cours dont l'entreprise en difficultés n'a plus besoin. (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/traitement-curatif-une-entreprise-procedure-sauvegarde-redressement-judiciaire,58408.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux

La procédure de sauvegarde, tout comme la procédure de redressement judiciaire prévoient des outils juridiques qui vont : - figer la dette de l’entreprise en difficultés, - paralyser l’action des créanciers de l’entreprise en difficultés, - permettre de résilier les contrats en cours dont l’entreprise en difficultés n’a plus besoin. Règlementation applicable : le traitement curatif durant la période d’observation est régi par les articles L622-1 à L622-34 du Code de Commerce relatifs aux mesures prises durant la période d’observation en procédure de sauvegarde [1] et l’article L631-7 et l’article L631-14 du Code de Commerce [2] et traitant de la procédure de redressement judiciaire qui renvoient pour l’essentiel aux dispositions des articles L622-1 à L622-34 du Code de Commerce relatifs aux mesures prives durant la période d’observation en procédure de Sauvegarde. Application du traitement curatif durant la période d’observation : l’ensemble de ces mesures permettent le traitement curatif de l’entreprise en procédure de sauvegarde comme en procédure de redressement judiciaire et s’appliquent durant la période d’observation d’une durée de six mois, renouvelable une fois, soit au total douze mois [3]. S’agissant de la procédure de redressement judiciaire, la période d’observation à l’issue des 12 mois peut être prolongée d’une durée maximale de 6 mois à la demande de monsieur le procureur de la république, soit au total 18 mois. Nota : il sera précisé que les outils juridiques permettant le traitement curatif de l’entreprise en procédure de sauvegarde sont les mêmes, que ceux prévus pour la procédure de redressement judiciaire. Il est précisé que le Code de Commerce utilise le terme de « débiteur » s’agissant d’une entreprise en procédure collective. La note sera donc articulée, autour des outils juridiques, qui président au traitement curatif de l’entreprise en difficultés, soit en premier lieu, ceux qui figent la dette de l’entreprise, puis dans un second temps, ceux qui paralysent l’action des créanciers de l’entreprise, et enfin, ceux qui vont permettre de résilier les contrats en cours dont l’entreprise n’a plus besoin. Synthèse : durant toute la période d’observation, l’entreprise en procédure collective a interdiction de payer toutes les dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture et pour les dettes nées postérieurement, elles ne paient que celles, dont elle est à l’origine et qui présentent un intérêt pour l’entreprise (créances bénéficiant du privilège de paiement), et cela permet de figer la dette qui « gangrenait » l’entreprise en difficultés avant le jugement d’ouverture. L’article L622-7 du Code de Commerce [4] dispose en effet que : deux types de dettes sont interdites de paiement par l’entreprise en procédure collective : A) Interdiction de payer une dette antérieure. Interdiction de payer une dette antérieure : le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Définition du paiement par compensation : la compensation est un mode de règlement entre deux personnes, qui ont entre elles des créances et des dettes réciproques. La compensation consistera à imputer la dette de l’une des parties sur la créance de l’autre partie et inversement, ce qui permet d’éteindre totalement les deux dettes, ou à tout le moins de les réduire. Définition des créances connexes : les créances connexes sont des créances issues d’un même lien de droit, comme par exemple le même contrat [5]. Cela concerne notamment « l’avoir » adressé par le vendeur à son acheteur, en ce sens que dans ce cas le montant de l’avoir va s’imputer sur la dette due par l’acheteur. B) Interdiction de payer une dette postérieure ne bénéficiant pas du privilège de paiement. Interdiction de payer une dette postérieure, sauf si elle bénéficie du privilège de paiement : le jugement emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créances nées après le jugement d’ouverture, sauf si elles bénéficient du privilège de paiement. Définition d’une créance postérieure bénéficiant du privilège de paiement [6] : une créance postérieure bénéficiant du privilège de paiement est : - une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective - née régulièrement (dans le respect des pouvoirs entre le chef d’entreprise et l’administrateur judiciaire) - pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur Nota : les créances postérieures ne bénéficiant pas du privilège de paiement et qui sont interdites d’être payées par le débiteur et qui sont donc soumises à déclaration de créances, relèvent des amendes, des condamnations à des dommages et intérêts et pénalités dont le fait générateur est postérieure au jugement d’ouverture. Nota : ces interdictions de paiement ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires [7]. C) Sanction en cas de paiement d’une dette interdite de paiement. Sanction liée à un paiement interdit d’une dette antérieure ou postérieure ne bénéficiant pas du privilège de paiement [8] : tout paiement passé en violation de cette interdiction est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter du paiement interdit. Concrètement, un paiement interdit qui est annulé oblige le créancier à rembourser, ce qu’il n’aurait jamais dû percevoir. Nota : la haute cour considère que l’interdiction de paiement d’une dette antérieure par le débiteur s’applique durant la période d’observation, mais également durant l’adoption du plan [9]. Synthèse : à compter du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture ou est née postérieurement, mais où l’entreprise en difficultés n’est pas à l’origine et ne présente pas un intérêt pour l’entreprise, ne peuvent pas : - intenter une action judiciaire afin de recouvrer cette créance, - ne peuvent plus intenter de mesures d’exécution forcée et cela concerne les créanciers disposant déjà d’un titre exécutoire contre l’entreprise - ne peuvent plus prendre des inscriptions contre l’entreprise - la dette ne produit plus intérêts, pénalités et majorations - et cela permet de paralyser l’action des créanciers durant la période d’observation. A) Interdiction des actions judiciaires pour défaut de paiement. L’article L622-21 du Code de Commerce [10] dispose que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est, soit antérieure au jugement, soit postérieure et ne bénéficiant pas du privilège de paiement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; - à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Définition de la résolution de contrat : la résolution du contrat est encourue lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations et que le manquement est considéré comme suffisamment grave afin de justifier la rupture du contrat. La résolution entraîne la rupture du contrat aux torts de la partie qui n’a pas exécuté ses obligations. Nota : seules les actions en justice pour défaut de paiement sont interdites, ce qui n’exclut pas les actions sur le fondement de la garantie des vices cachés ou manquement à l’obligation de délivrance. Nota : une instance pendante devant le juge des référés, en paiement d’une provision au titre d’une créance antérieure devient irrecevable, suite à l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur et ne suit pas le sort des instances en cours [11]. B) Interdiction des mesures d’exécution forcée pour défaut de paiement. L’article L622-21 du Code de Commerce [12] dispose que le jugement arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers, dont la créance est, soit antérieure au jugement, soit postérieure et ne bénéficiant pas du privilège de paiement. Définition d‘une mesure d’exécution forcée : une mesure d’exécution forcée consiste pour un créancier qui a obtenu un titre exécutoire contre son débiteur (jugement ou contrainte d’un organisme de sécurité sociale) à transmettre ce titre exécutoire à un commissaire de justice afin qu’il oblige par des voies de droits (saisies) le débiteur à exécuter. Nota : les créanciers antérieurs à la procédure collective et postérieurs ne bénéficiant pas du privilège de paiement et qui disposeraient d’un titre exécutoire contre le débiteur en procédure collective ne peuvent pas ou plus le transmettre à l’exécution forcée. C) Interdiction de prendre des inscriptions ayant pour support un défaut de paiement. L’article L622-30 du Code de Commerce [13] dispose que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Définition d’une inscription : une inscription est une garantie prise par un créancier sur son débiteur afin de pouvoir être payé prioritairement par rapport à tous les autres créanciers. Nota : les créanciers antérieurs à la procédure collective et postérieurs ne bénéficiant pas du privilège de paiement et qui n’auraient pas pu prendre de garantie contre le débiteur en procédure collective avant l’ouverture de la mesure ne peuvent plus prendre de garanties nouvelles. Nota : par exception, le trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date, si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l’article L622-24 du Code de Commerce. Le vendeur du fonds de commerce peut inscrire son privilège. D) Arrêt du cours des intérêts. L’article L622-28 du Code de Commerce [14] dispose que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde (cette disposition est transposable pour la procédure de redressement judiciaire) arrête : - le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, - à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Nota : la dérogation à la règle de l’arrêt du cours des intérêts ne bénéficie pas au banquier qui a consenti au débiteur un découvert bancaire, le découvert bancaire s’analyse bien en un prêt, mais remboursable immédiatement. La dérogation ne bénéficie qu’au banquier qui a consenti un prêt d’une durée d’au moins un an et donc pas pour le découvert bancaire. Cas de la caution personne physique : les cautions « personnes physiques » uniquement peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts [15]. L’objectif du législateur est de protéger le dirigeant d’une société qui fait l’objet d’une procédure collective, de manière à ce qu’il se concentre sur la gestion de sa société et non pas sur la seule défense de ses propres intérêts. Définition du contrat de cautionnement : le contrat de cautionnement est le contrat, au terme duquel la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Nota : la disposition est identique en procédure de redressement judiciaire, que cela concerne le débiteur en procédure collective ou la caution personne physique [16]. Synthèse : le Code de Commerce met en place des procédures rapides permettant de se « débarrasser » rapidement de tous les contrats en cours, durant la période d’observation et dont l’entreprise en difficultés estime ne plus avoir besoin. Définition d’un contrat cours : un contrat en cours est un contrat qui continue à s’exécuter au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde (contrat de bail commercial, contrats de locations, contrats d’abonnements,...). A) Auteur de la décision de poursuivre le contrat en cours ou de le résilier (deux cas de figure). Procédure de poursuite des contrats en cours lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné [17] : l’administrateur judiciaire et quel que soit sa mission a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours. L’administrateur judiciaire dispose de deux pouvoirs propres, et ce, indépendamment de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, et notamment celui de décider ou pas de la continuation des contrats en cours. Procédure de poursuite des contrats en cours, faute d’administrateur judiciaire [18] : l’entreprise exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, (l’avis conforme implique que le mandataire judiciaire soit d’accord), la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail. En cas de désaccord, entre l’entreprise en procédure collective et le mandataire judiciaire, le juge commissaire est saisi afin de trancher le litige. B) Procédures de résiliation des contrats en cours. La Code de Commerce établit une distinction s’agissant des contrats à résilier, - entre le bail commercial qui bénéficie de deux procédures spécifiques - et tous les autres contrats, à l’exception du bail commercial, qui bénéficient de trois procédures spécifiques. a) Procédures applicables à tous les contrats, sauf le bail commercial. Il existe trois cas de rupture des contrats en cours, pour tous les contrats, sauf le contrat de bail commercial : Procédure de mise en demeure d’avoir à prendre position quant à la continuation du contrat [19] : le contrat en cours est résilié de plein droit : - après une mise en demeure (lettre recommandée avec accusé de réception) de prendre parti sur la poursuite du contrat - adressée par le cocontractant - à l’administrateur judiciaire (ou au chef d’entreprise lorsqu’il n’y a pas d’administrateur) - et restée plus d’un mois sans réponse (le silence de l’administrateur judiciaire ou de l’entreprise faute d’administrateur équivaut à un refus de poursuivre le contrat). Allongement ou raccourcissement du délai d’un mois : avant l’expiration de ce délai, le juge commissaire peut impartir à l’administrateur (ou au chef d’entreprise faute d’administrateur) un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. Absence de paiement avec l’accord de l’administrateur ou du chef d’entreprise faute d’administrateur et d’accord de la part du cocontractant de poursuivre le contrat [20] : le contrat en cours est résilié de plein droit, à défaut de paiement effectué par l’entreprise débitrice et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles (cas où l’administrateur ne peut pas poursuivre le contrat et demande donc au chef d’entreprise de ne pas honorer le contrat et faute d’administrateur le chef d’entreprise avec l’accord du mandataire judiciaire devra prendre la décision de ne pas payer). Procédure de résiliation du contrat dans l’intérêt de l’entreprise sur demande de l’administrateur ou de l’entreprise faute d’administrateur judiciaire [21] : à la demande de l’administrateur judiciaire (ou du débiteur directement qui a dû obtenir l’accord du mandataire judiciaire), la résiliation est prononcée par le juge commissaire si : - elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et - ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (la résiliation du contrat ne doit pas mettre le cocontractant de l’entreprise en procédure collective lui-même en difficultés). Nota : ces dispositions ne concernent pas les contrats de travail qui sont rompus conformément aux dispositions du Code du Travail, sans que la procédure collective ait la moindre incidence [22]. b) Procédures spécifiques pour le bail commercial. Définition bail commercial : le bail commercial est un contrat de location portant sur un local dans lequel est exercée par le locataire une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Il existe deux procédures spécifiques permettant la résiliation du contrat de bail commercial : L’administrateur judiciaire ou l’entreprise avec l’accord du mandataire judiciaire en l’absence d’administrateur judiciaire ne veulent pas poursuivre l’exécution du contrat [23] : le bail commercial est résilié au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur ou du chef d’entreprise qui a dû obtenir l’accord du mandataire judiciaire, faute d’administrateur judiciaire de ne pas continuer le bail (la décision de rompre le contrat adressée au bailleur peut être formalisée par tous moyens). Procédure judiciaire de résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective [24] : le bail commercial peut être résilié : - lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail (devant le tribunal judiciaire qui est le juge naturel des litiges en matière de bail commercial) - pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation « postérieure » au jugement d’ouverture, - le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement d’ouverture de la procédure. Nota : le bailleur peut par ailleurs faire constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant un délai de trois mois après l’ouverture de la procédure collective, et ce, devant monsieur le juge commissaire, en vertu des dispositions des articles L622-14 2ème et R 622-13 alinéa 2 du Code de Commerce. Dans ce cas de figure, face à un impayé qui dure plus de trois mois jusqu’au jour où le juge commissaire statue, le juge commissaire peut constater la résiliation de plein droit du bail commercial [25]. Nota : le juge commissaire peut être saisi par tout intéressé, afin qu’il rende une décision constatant la résiliation des contrats hors baux commerciaux et les baux commerciaux sur les fondements de l’article L622-13 et L622-14 portant procédures de résiliation des contrats hors baux commerciaux et baux commerciaux [26]. Nota : le bailleur ne peut mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou l’entreprise de prendre position quant à la continuation du contrat de bail commercial. Les outils juridiques afférents au traitement curatif d’une entreprise en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire, permettent : - de figer la dette, qui au final sera intégrée dans le plan d’une durée maximale de 10 ans, - de paralyser l’action des créanciers, de manière à ce que le chef d’entreprise puisse se concentrer uniquement sur la gestion de l’entreprise et non plus de la dette - réduire les charges courantes grâce aux procédures de résiliation des contrats. Ces mesures s’appliquent durant la période d’observation, de manière à ce que l’entreprise en difficultés puisse présenter un plan de sauvegarde ou de redressement.

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