L'efficacité du droit commun et du droit spécial face au contentieux contractuel. Étude à travers certains mécanismes contractuels. Par Nicolas Glonti, Étudiant en Droit.

Pacta sunt servanda. Autrement dit, « Les conventions doivent être respectées. » Cet adage, illustrant le principe de force obligatoire du contrat, a été consacré en droit positif. L'article 1103 nouveau du Code civil dispose en effet que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par la conclusion d'un contrat, les contractants – le créancier et le débiteur – organisent leur relation contractuelle. En principe, l'exécution d'un contrat résulte à sa « bonne fin », faisant écho au principe précité. Toutefois, il se peut que la prestation de l'une des parties au contrat soit partiellement exécutée, voire effectuée de manière imparfaite ou non exécutée, ce qui aboutit à la (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/efficacite-droit-commun-droit-special-face-contentieux-contractuel-etude,58438.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux
C’est pourquoi cette étude portera sur la question de l’efficacité du droit commun et spécial à l’occasion de la survenance de litiges entre deux contractants autour de deux questions : - Le droit permet-il la préservation des intérêts respectifs des contractants ? Au premier abord, la réponse semble être affirmative. - Toutefois, ce postulat est débattu : en effet, une partie au contrat ne peut-elle pas toujours prendre l’ascendant sur l’autre partie, bien que la réforme du droit commun des contrats de 2016 soit intervenue ? I. Un droit conciliateur des intérêts des parties au contrat. Le droit organise un véritable équilibre entre les intérêts des contractants dans le but que l’un ne prenne pas l’ascendant sur le second. Le droit met en effet à la disposition du créancier des outils afin de préserver ses intérêts tels que sa créance à l’égard de son débiteur. D’une part, le créancier peut en effet se faire indemniser le préjudice causé par un manquement contractuel du débiteur. D’autre part, il peut obtenir la prestation qui lui est due. En atteste de prime abord l’article 1217 nouveau du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle. L’engagement de la responsabilité civile est en effet soumis à un principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, impliquant deux règles : la règle de « non-option » entre les régimes contractuel et extracontractuel (ou délictuel) d’une part, la règle de « non-panachage » des régimes d’autre part. La règle de « non-option » entre les régimes signifie que la victime d’un manquement contractuel ne peut opter pour le régime de responsabilité qui lui serait le plus favorable. C’est ainsi que si l’ensemble des conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, celle-ci doit alors agir uniquement sur le fondement contractuel. Quant à la règle de « non-panachage » des régimes, elle ne rend pas possible l’application cumulative des règles des fondements contractuel et extracontractuel. Plus largement, le principe de non-cumul a très tôt été affirmé par la Cour de cassation. Par l’arrêt Pelletier, elle jugea en effet que l’article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau), relatif à la responsabilité du fait personnel, est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel [1]. Concrètement, un contractant ayant subi un préjudice du fait d’un manquement contractuel de son cocontractant ne peut engager la responsabilité délictuelle de ce dernier afin d’éviter l’application des plafonds de dommages et intérêts et du dommage prévisible, ceux-ci étant deux contraintes présentes dans le régime contractuel. La mise en demeure du débiteur est ensuite un bel exemple illustrant le postulat évoqué précédemment. D’une part, au terme de l’article 1344 nouveau du Code civil, elle est effectivement définie comme la protestation du créancier de « payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » à destination du débiteur. Par celle-ci, selon l’article 1231 nouveau du Code civil, le débiteur est tenu de s’exécuter dans un « délai raisonnable ». Toutefois, le droit est pragmatique, en ce qu’il prévoit des circonstances précises durant lesquelles cette mise en demeure n’est pas nécessaire. Tout d’abord, concernant la résolution du contrat par notification, le droit prévoit la situation de l’urgence à l’article 1226 nouveau du Code civil, disposant que « le créancier peut (...) résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ». La Cour de cassation, dans un arrêt de 2023, appliqua cette disposition en jugeant qu’« une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine » [2]. En l’espèce, les relations contractuelles entre les parties étaient tendues et conflictuelles. Ensuite, au terme de l’article 1231 nouveau du Code civil, « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ». Le créancier a ainsi la prérogative de ne pas user du mécanisme de la mise en demeure du débiteur, dès lors que le débiteur ne peut exécuter son obligation de manière définitive, garantissant alors des dommages et intérêts au créancier. Enfin, ce mécanisme n’est pas imposé au créancier lorsque l’exécution du contrat par le débiteur est devenue impossible. Cette occasion se présente notamment lorsque les relations contractuelles sont conflictuelles, ou bien encore l’exécution du contrat par le débiteur ne présente plus un intérêt pour le créancier. Toutefois, le Code civil n’envisage pas ces dernières situations. Cette omission est critiquable, en ce que le contrat est avant tout un instrument par lequel les contractants préservent leurs intérêts respectifs. De plus, le droit postérieur à la réforme de 2016 consacre non seulement le mécanisme de l’exception d’inexécution aux articles 1219 et 1220 nouveaux du Code civil, mais également l’exception d’inexécution pour risque d’inexécution. Ces outils sont mobilisables par l’excipiens par opposition à l’accipiens. L’exception d’inexécution permet à une partie au contrat de ne pas exécuter sa prestation, dès lors que l’autre partie n’a pas exécuté la sienne. Étant une mesure temporaire, elle permet à l’excipiens de programmer une sanction ferme telle que l’exécution forcée en nature, ou encore la résolution du contrat pour inexécution. Elle est ainsi utilisée dans le but d’éviter une perte liée à une inexécution – partielle ou totale – avérée ou très probable. Cela sous-tend alors l’idée qu’elle se révèle inutile en cas d’inexécution définitive. En effet, s’agissant de ce dernier cas, en principe, le contrat est résolu de plein droit, du fait que les parties ne sont plus tenues d’exécuter leurs obligations. La jurisprudence réitéra cette règle, notamment dans un arrêt rendu en 2012 [3]. Par ailleurs, ce mécanisme est utilisable uniquement lorsque l’inexécution du contrat par une partie affecte une des obligations principales du contrat. En effet, en n’exécutant pas son obligation, l’accipiens peut réaliser un manquement contractuel grave, faisant alors subir un préjudice à l’excipiens, qui exécute la sienne. Or, ce manquement ne conduit pas irréfragablement à un risque pour l’excipiens, et peut ainsi commettre une faute, ce qui risque d’engager sa responsabilité contractuelle. Cette idée fait écho aux conditions de l’utilisation de ce mécanisme présentes à l’article 1220 nouveau du Code civil. Hormis le fait de prouver que l’inexécution contractuelle de l’accipiens aura des conséquences suffisamment graves à son égard, l’excipiens doit démontrer que le risque d’inexécution est manifeste. D’autant plus qu’il est tenu de notifier à l’accipiens la suspension de son obligation dans les plus brefs délais. Par de telles conditions, la charge de la preuve de l’inexécution de la prestation par l’accipiens pèse alors sur l’excipiens. Cette contrainte permet d’éviter de potentiels abus de la part de ce dernier, ce qui ainsi permet de préserver un équilibre entre les intérêts des contractants. Enfin, le droit spécial consacre également des dispositions protectrices des intérêts du débiteur sans véritablement amoindrir ceux du créancier. En effet, en atteste l’article L622-13 du Code de commerce, disposant en son deuxième alinéa que « le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». Cet article, applicable à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur, empêche le créancier d’invoquer l’exception d’inexécution. Cela s’explique par le fait que l’utilisation de ce procédé entraverait le bon déroulé de la procédure collective, engageant le débiteur. Le créancier est par conséquent contraint de déclarer sa créance et est tenu d’exécuter sa propre prestation, quand bien même le débiteur ne peut l’exécuter. Le droit est alors vu comme un intermédiaire permettant la conciliation des intérêts respectifs des contractants. Or, le droit écrit et jurisprudentiel permet de nuancer cette affirmation. En effet, en raison de certaines dispositions, notamment imprécises, une partie au contrat peut être en position de force sur l’autre, bien qu’elle ne soit pas habilitée à le faire. II. Un droit permettant à une partie d’être en position de force. Il s’agira désormais de démontrer que le droit permet à une partie au contrat, le plus souvent le créancier, d’être en position de force sur l’autre. Des dispositions déraisonnables, relatives aux conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle, ont tout d’abord été consacrées par les codificateurs de la réforme. En effet, à l’occasion de la délégation de tout ou partie de la réalisation de sa prestation à un tiers au contrat, le débiteur engage sa responsabilité contractuelle lorsque le tiers commet une inexécution contractuelle. N’aurait-il pas été plus judicieux de condamner le tiers directement s’il répond aux conditions posées par l’article 1128 nouveau du Code civil, relatif à la validité du contrat, telles que le consentement des parties, la capacité de contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain ? D’autant plus que le débiteur est, le plus souvent, considéré comme la partie faible au contrat. Par extension, si le tiers ne peut exécuter son obligation en raison d’un cas de force majeure, l’inexécution contractuelle est-elle imputable au débiteur ? D’une part, au premier abord, il semblerait que le débiteur voie sa responsabilité contractuelle engagée. D’autre part, la force majeure n’a-t-elle pas un effet exonératoire en termes d’engagement de la responsabilité ? De même, un contractant peut engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant à condition que le préjudice subi soit prévisible, certain, personnel, légitime et direct, cette dernière renvoyant au lien de causalité. Plus précisément, relativement au lien de causalité, en guise de tempérament, la jurisprudence civile introduisit le concept de « perte de chance réparable ». Elle peut se traduire tant en une perte subie qu’un gain manqué. Elle est définie par la jurisprudence comme la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » [4]. Toutefois, celle-ci n’est pas totalement réparable. Dans l’arrêt de 2006, les faits étaient relativement simples. Un avocat n’a pas déposé le dossier de ses clients dans le délai requis, ne permettant pas la formation d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Ses clients l’assignèrent ainsi en justice. La Cour de cassation censura l’arrêt rendu par la cour d’appel, du fait que les clients conservèrent tout de même la possibilité de former le pourvoi. Selon elle, cette circonstance ne constitue alors pas une perte de chance. Quid si les clients n’eurent finalement plus le pouvoir de former un pourvoi en cassation ? Dans une telle situation, la perte de chance serait-elle réparable ? Par extension, auraient-ils véritablement obtenu gain de cause ? Cette notion de perte de chance implique alors d’imaginer un scénario contrefactuel des faits qui influence grandement la solution du juge. Il se peut toutefois qu’il aille à l’encontre des faits de la réalité fictive, au sein de laquelle le fait générateur de responsabilité n’aurait pas eu lieu. En outre, s’agissant de la mise en demeure du débiteur, les rédacteurs de la réforme de 2016 ont omis de préciser certains de ses contours. En effet, l’article 1344 nouveau du Code civil n’impose aucune forme de mise en demeure, hormis une demande en paiement claire, ferme, personnelle, ainsi qu’une interpellation suffisante. D’ailleurs, le « délai raisonnable » de l’article 1231 nouveau du Code civil est une notion floue, ce qui peut entraîner des différends entre les parties au contrat. Quel délai est considéré comme « raisonnable » ? Sept jours ? Quinze jours ? Trente jours ? D’un autre point de vue, la jurisprudence n’apporte pas de précision. La Cour de cassation affirme en effet fièrement que « (le créancier) doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » [5]. Toutefois, par un arrêt de 2024, elle précisa par un exemple concret que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (s’élevant à quinze jours), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur » [6]. La clause a ainsi été réputée non écrite en application des articles L212-1 et L212-2 du Code de la consommation relatifs au régime des clauses abusives en droit de la consommation. Il aurait été ainsi préférable d’imposer un délai de référence par le biais d’une liste énumérative de domaines, dans lesquels des contrats sont susceptibles d’être conclus, afin d’éviter la survenance de litiges afférents à ce délai. De même, l’usage de la mise en demeure du débiteur se révèle opportune pour le créancier, considéré le plus souvent comme la partie forte au contrat. Elle permet en effet d’opérer un transfert des risques du créancier au débiteur lorsque les risques ne pèsent pas initialement sur le débiteur. S’agissant du droit spécial, l’article L. 216-2 du Code de la consommation apporte un tempérament au principe précité. Dans une logique de protection des intérêts du consommateur, il énonce en effet que « tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens ». Autrement dit, les risques pèsent ainsi sur le vendeur professionnel, débiteur de l’obligation de délivrance du bien, jusqu’au moment où il remet le bien au consommateur. La mise en demeure du débiteur ne s’avère pas alors nécessaire pour le consommateur. Toutefois, étant supplétives de volonté, si ces conditions ne conviennent pas aux parties au contrat, ces dernières peuvent décider à l’amiable de les écarter ou de les compléter. Or, l’ajout de conditions favorise davantage le débiteur que le créancier. Enfin, les dispositions relatives aux conditions du bien-fondé de l’invocation de l’exception d’inexécution méritent d’être discutées. En effet, ce mécanisme contractuel peut uniquement être invoqué par l’excipiens lorsque son contractant n’a pas exécuté son obligation. L’article 1219 nouveau du Code dispose en effet qu’« une partie peut refuser d’exécuter son obligation (...) si l’autre n’exécute pas la sienne (...) ». Toutefois, il se peut qu’une partie exécute son obligation de manière partielle, voire imparfaite. À titre d’illustration, par un arrêt rendu en 2022, la Cour de cassation précisa les contours de l’inexécution contractuelle à l’occasion de l’invocation de l’exception d’inexécution par un contractant. Les faits étaient relativement simples. Deux sociétés concluent un contrat de bail commercial. Toutefois, la pandémie de Covid-19 survient. Le gouvernement adopte alors des mesures de lutte contre ladite pandémie, se traduisant notamment en l’interdiction de recevoir du public dans les baux commerciaux. La société locataire invoqua, par la suite, une exception d’inexécution à l’égard de sa cocontractante en suspendant le paiement des loyers et charges. La Cour de cassation jugea ainsi que « la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance », ce qui rendit l’exception d’inexécution infructueuse [7]. En adoptant une interprétation stricte du texte précité, la partie au contrat, n’ayant pas obtenu une prestation conforme à l’engagement souscrit par son cocontractant, ne peut alors invoquer l’exception d’inexécution. Il s’avère alors intéressant de se questionner sur les raisons pour lesquelles les codificateurs de la réforme de 2016 n’ont pas prévu textuellement une telle situation (sans doute en raison de la préservation de la sécurité juridique). Or, d’un autre côté, s’agissant de l’arrêt précité, l’épidémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure. C’est en effet un événement imprévisible, irrésistible et qui échappe au contrôle de la personne concernée. Cela peut ainsi justifier la sorte d’« inexécution contractuelle » commise par le bailleur, se traduisant concrètement par l’impossibilité d’assurer la réception de clients dans les locaux loués. D’autant plus que ce mécanisme est invocable pour un évènement temporaire non imputable au contractant tel que la force majeure. Enfin, la doctrine critiqua la solution retenue par cet arrêt. En guise d’exemple, le Professeur Pierre-Yves Gautier affirma que la propagation de la pandémie, ainsi que la prise de mesures « radicales et inédites » par le gouvernement en guise de riposte constituent deux causes étrangères. Selon lui, les conditions de l’article 1218 nouveau du Code civil sont ainsi remplies [8]. Or, par un arrêt de 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a prévu une situation partiellement applicable à l’espèce, jugeant que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » [9], ce qui affaiblit la pertinence de l’argument précédemment évoqué. En définitive, le droit postérieur à la réforme de 2016 a permis la consécration, tant légale que jurisprudentielle, d’un équilibre entre les intérêts respectifs des contractants. Toutefois, certains mécanismes nécessitent que de nombreuses conditions soient remplies afin d’être déployés. Cela contribue alors, dans un même temps, à la réalisation d’abus de la part du cocontractant. Il se peut, en effet, que ce dernier fasse en sorte d’éviter qu’une condition de déploiement du mécanisme soit remplie. Aussi, des questions méritent d’être posées : ne faudrait-il pas assouplir les conditions de déploiement de ces mécanismes ? Dans la poursuite de cette logique, serait-il préférable de les supprimer afin que les contractants puissent organiser d’eux-mêmes leur relation contractuelle par le biais de clauses dans le contrat ? L’instauration de cette deuxième solution est pour autant à double tranchant. Elle permettra non seulement le désengorgement des tribunaux, mais également une sécurité juridique accrue. D’un autre point de vue, elle génèrera une justice contractuelle amoindrie qui provoquera, par conséquent, une faiblesse plus importante des parties faibles au contrat.
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