Loi Sapin II : première condamnation pécuniaire de la commission des sanctions de l'AFA, quelles leçons en tirer ? Par Fleur Jourdan, Avocate.

Par une décision n°25-01 du 9 juillet 2026 (Société V. et M. S.) , la commission des sanctions de l'Agence française anticorruption (AFA) a, pour la première fois depuis sa création par la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016, prononcé des sanctions pécuniaires : 350 000 euros à l'encontre d'une société holding et 60 000 euros à l'encontre de son président, à titre personnel. Opérant un véritable changement de pied par rapport à sa première décision de 2019, la commission juge désormais que les manquements s'apprécient à la date du contrôle, et non à la date à laquelle elle statue. Dix ans après la loi Sapin II, le message est limpide : il n'y a plus d'excuse pour ne pas avoir mis en place son dispositif de (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/loi-sapin-comment-eviter-les-sanctions-afa-les-lecons-premiere-sanction,58434.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux
Opérant un véritable changement de pied par rapport à sa première décision de 2019, la commission juge désormais que les manquements s’apprécient à la date du contrôle, et non à la date à laquelle elle statue. Dix ans après la loi Sapin II, le message est limpide : il n’y a plus d’excuse pour ne pas avoir mis en place son dispositif de prévention de la corruption. Personne, ou presque, ne l’attendait, à part quelques observateurs bien informés. C’est une décision discrète, rendue au cœur de l’été et publiée sous forme anonymisée [2], qui vient pourtant de refermer l’ère pédagogique ouverte il y a près de dix ans par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II ». Depuis sa création, et en dépit des craintes initiales, la commission des sanctions de l’AFA n’avait rendu que trois décisions (4 juillet 2019 ; 7 février 2020 ; 7 juillet 2021) [3], sans jamais prononcer de sanction pécuniaire. Le contrôle de l’AFA était vécu comme un dialogue exigeant, dont on sortait au pire avec des injonctions et du temps pour se mettre en conformité. Cette lecture rassurante ne tient plus. En l’espèce, à l’issue d’un contrôle mené de juin 2024 à juillet 2025, la directrice de l’AFA avait relevé sept manquements aux huit obligations posées par le II de l’article 17 de la loi (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, article 17) : absence de cartographie des risques couvrant l’ensemble du groupe, de code de conduite et de régime disciplinaire opposables aux salariés d’une filiale, de procédures d’évaluation des tiers, de contrôles comptables anticorruption, de dispositif de formation et de dispositif de contrôle et d’évaluation internes. À quelle date les manquements sont-ils désormais appréciés ? C’est l’apport majeur de la décision, et il faut le mesurer à l’aune de la jurisprudence antérieure. Dans sa première décision du 4 juillet 2019, la commission des sanctions, se présentant comme exerçant un contrôle de plein contentieux, avait affirmé qu’elle statuait sur la situation de l’entreprise telle qu’elle se présentait à la date de sa décision — et non à la date du contrôle, ni même à celle de sa saisine. Cette position avait permis à la société mise en cause d’échapper à toute sanction en se mettant en conformité après le contrôle, voire après la saisine de la commission. Sa deuxième décision, rendue le 7 février 2020 dans l’affaire dite « Imerys » (décision n° 19-02, Société I. et M. C.K.), avait confirmé cette approche : saisie aux fins d’injonction, la commission avait écarté une partie des griefs en tenant compte des mesures correctrices adoptées jusqu’au jour où elle statuait, avant de constater, par une décision du 7 juillet 2021 rendue dans la même affaire, la mise en conformité de la société et de clore la procédure sans sanction. Cette décision avait en outre posé deux principes protecteurs : les recommandations de l’AFA sont dépourvues de caractère contraignant, et l’entreprise qui déclare avoir suivi la méthodologie qu’elles décrivent — notamment pour l’élaboration de sa cartographie des risques — bénéficie d’une présomption de conformité, qu’il appartient à l’AFA de renverser (cons. 16). Deux décisions, deux absences de sanction : le signal envoyé aux entreprises était celui d’un gendarme sans bâton. La société V. dernièrement mise en cause a naturellement invoqué cette jurisprudence : elle soutenait avoir corrigé la quasi-totalité des manquements à compter de décembre 2025, postérieurement au contrôle, et faisait valoir qu’un revirement imprévisible méconnaîtrait les principes de légalité des délits et des peines et de prévisibilité juridique garantis par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. La commission écarte l’argument en distinguant les précédents : dans les affaires antérieures, elle était saisie aux fins d’injonction et devait nécessairement apprécier l’état de conformité au jour où elle statuait ; saisie cette fois directement aux fins de sanction, elle retient la date du contrôle comme date de caractérisation des manquements. L’habileté de la motivation ne masque pas la réalité du changement de pied : la mise en conformité postérieure au contrôle, hier cause d’exonération, ne joue plus désormais que sur le quantum de la sanction. Et la commission ne cache pas ce qui le justifie : les termes de l’article 17, inchangés depuis dix ans, sont clairs ; des « professionnels avertis » évoluant dans un secteur exposé ne pouvaient les ignorer pendant sept ans ; la thèse inverse conduirait à « priver la loi de toute portée et de toute efficacité » et créerait une « concurrence déloyale » entre les entreprises qui investissent dans leur conformité et celles qui attendent d’être contrôlées pour agir. La commission rejoint ainsi la Cour de cassation, qui a déjà jugé que le fait, pour une entreprise, de s’affranchir de ses obligations de conformité — en l’occurrence en matière de lutte contre le blanchiment — lui confère un « avantage concurrentiel indu » pouvant être constitutif d’une faute de concurrence déloyale [4]. Dix ans après la loi Sapin II, il n’y a tout simplement plus d’excuse. Comment l’AFA peut-elle sanctionner sans injonction préalable ? Le second apport tient à la procédure. Le IV de l’article 17 ouvre au directeur de l’AFA deux voies distinctes : la saisine aux fins d’injonction de mise en conformité, ou la saisine aux fins de sanction pécuniaire. Jusqu’ici, l’Agence avait toujours emprunté la première. La commission valide sans ambiguïté la saisine directe aux fins de sanction : le texte ne prévoit aucun dispositif de « réponse graduée » qui imposerait de faire précéder toute sanction d’une injonction, et la direction de l’AFA est libre de sa stratégie d’intervention, en fonction de la nature, de la gravité et de l’ancienneté des manquements. Cette faculté prend tout son sens rapportée à la charte des contrôles que l’AFA s’est donnée en juin 2022 [5], qui organise le contrôle en deux phases successives, la seconde étant optionnelle : une première phase, fondée sur un questionnaire initial et des entretiens, vérifie l’existence, la qualité et l’efficacité du dispositif anticorruption ; une seconde phase d’approfondissement n’est engagée, sur décision du directeur de l’AFA, que lorsque l’analyse le justifie. Le contrôle peut ainsi s’arrêter rapidement lorsque le dispositif, même imparfait, est sérieusement engagé. À l’inverse, lorsque l’entité n’a rien fait — ou presque rien, comme en l’espèce où les premières réflexions sur la cartographie des risques ne dataient que de début 2024 —, la chaîne se déroule désormais sans temps mort : avis de contrôle en juin 2024, notification des griefs et saisine directe en septembre 2025, sanction en juillet 2026. Quels montants encourus, et quel risque personnel pour le dirigeant ? Les montants prononcés doivent être rapportés aux plafonds fixés par le V de l’article 17 : 350 000 euros pour la société, soit plus du tiers du maximum légal d’un million d’euros, et 60.000 euros pour son président, soit près du tiers du plafond de 200.000 euros applicable aux personnes physiques. Des niveaux élevés pour une première, alors même que la société s’était conformée après le contrôle et que la commission a retenu des circonstances atténuantes pour deux griefs. La directrice de l’AFA a ainsi quasiment été suivie dès lors qu’elle demandait des sanctions qui ne sauraient être inférieures à 400.000 et 80.000 euros. La condamnation personnelle du dirigeant retient tout autant l’attention. Fondateur du groupe, président de la holding, principal actionnaire et président du conseil de surveillance, M. S. « ne pouvait ignorer les enjeux du dispositif anticorruption », alors que ses fonctions lui permettaient d’engager la mise en conformité et que la société disposait des ressources suffisantes. Le message adressé aux organes de direction est explicite : la conformité anticorruption ne se délègue pas intégralement, et l’inaction expose désormais le dirigeant, personnellement, sur son patrimoine propre. Le nom de l’entreprise sanctionnée est-il rendu public ? Reste un paradoxe. Alors que la régulation économique repose de plus en plus sur l’exemplarité médiatique de la sanction — décisions nominatives de l’Autorité de la concurrence, publication systématique des conventions judiciaires d’intérêt public et de leurs montants —, la commission fait ici le choix inverse : la décision est publiée au registre de l’AFA sous forme non nominative, une publication nominative étant jugée de nature à causer, compte tenu de la sensibilité du secteur d’activité, un préjudice disproportionné. Le nom de l’entreprise est tu, et la première sanction de l’histoire de la commission est passée quasi inaperçue. Les entreprises auraient tort d’y voir une garantie : l’anonymisation relève d’une appréciation d’espèce, et rien n’indique que cette retenue survivra au développement du contentieux. L’enjeu, pour les entités poursuivies, sera de démontrer concrètement en quoi une publication nominative leur causerait un préjudice disproportionné. Comment éviter les sanctions de l’AFA ? Cinq réflexes à adopter dès maintenant. Tel est sans doute l’objectif poursuivi par cette décision : convaincre les assujettis qu’il ne faut pas attendre un contrôle de l’AFA pour engager la mise en conformité. Concrètement : - Ne plus attendre : le dispositif doit être complet et effectif en permanence, la mise en conformité engagée après l’avis de contrôle n’effaçant plus les manquements ; - Commencer par la cartographie des risques, socle dont dépendent l’évaluation des tiers, les contrôles comptables, la formation et le contrôle interne ; - Couvrir l’intégralité du périmètre du groupe, filiales comprises : les particularités locales n’exonèrent pas, elles atténuent au mieux la sanction, à condition d’avoir agi avec diligence ; - Documenter l’implication personnelle de l’instance dirigeante dans le déploiement du dispositif, désormais condition de sa propre protection ; - En cas de contrôle, engager immédiatement la remédiation : elle ne fait plus disparaître le grief, mais elle reste déterminante pour le quantum, comme le montre l’écart entre les montants requis et les montants prononcés. Sur la conduite à tenir pendant les opérations de contrôle, nous renvoyons à notre précédent article consacré à la préparation d’un contrôle de l’AFA (Voir l’article Se préparer à un contrôle de l’Agence Française Anticorruption). Après les premières saisines restées sans sanction pécuniaire, l’AFA a réussi à réinstituer la « peur du gendarme ». Dix ans après la loi Sapin II, et alors que la transposition de la directive européenne relative à la lutte contre la corruption constituera le prochain chantier normatif, on ne peut plus attendre : le temps de la pédagogie s’achève, celui des sanctions commence.
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