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Réforme des nullités : purge des nullités ou purge tout court ? Par Nourdine El Halfi.

Réforme des nullités : purge des nullités ou purge tout court ? Par Nourdine El Halfi.

La loi n°2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes ramène de six à quatre mois le délai dans lequel une personne mise en examen doit soulever les nullités de l'information judiciaire. Présentée comme une mesure de simplification destinée à accélérer le règlement des procédures, cette réforme est notamment motivée par la volonté de combattre des stratégies qualifiées de dilatoires dans certains dossiers de criminalité organisée à forts enjeux judiciaires. Pourtant, les personnes disposant de moyens financiers importants pourront continuer à mobiliser plusieurs avocats ou collaborateurs afin de faire analyser leur dossier dans l'urgence. Le justiciable ordinaire, qui ne (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/reforme-des-nullites-purge-des-nullites-purge-tout-court,58482.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux

Pourtant, les personnes disposant de moyens financiers importants pourront continuer à mobiliser plusieurs avocats ou collaborateurs afin de faire analyser leur dossier dans l’urgence. Le justiciable ordinaire, qui ne peut financer plusieurs centaines d’heures de travail juridique et dont l’avocat devra souvent examiner seul une procédure de plusieurs milliers de pages, sera beaucoup plus directement affecté. La réforme risque ainsi de manquer la cible qu’elle prétend atteindre : elle ne neutralisera pas les défenses les mieux organisées, mais rendra plus difficile l’exercice des droits de celles qui le sont le moins. 1. Une réduction substantielle du temps laissé à la défense. Dans sa rédaction applicable jusqu’au 23 octobre 2026, l’article 173-1 du Code de procédure pénale impose à la personne mise en examen de soulever, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, les nullités concernant les actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou cet interrogatoire lui-même. L’article 9 de la loi du 23 juillet 2026 ramène ce délai à quatre mois. Le législateur a certes déplacé son point de départ. Lorsque la copie du dossier est demandée dans les sept jours francs suivant la mise en examen, les quatre mois ne courent qu’à compter de la première délivrance des pièces à l’avocat ou à la personne mise en examen lorsqu’elle n’est pas assistée. À défaut de demande dans ces sept jours francs, le délai court dès la notification de la mise en examen. Pour les actes postérieurs, un nouveau délai de quatre mois court à compter de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification de l’acte concerné. L’irrecevabilité demeure écartée lorsque la personne mise en examen n’a pas pu connaître le moyen de nullité. Le délai de sept jours francs impose donc une vigilance immédiate. Le jour de la mise en examen n’entre pas dans le décompte. Les samedis, dimanches et jours fériés situés à l’intérieur du délai sont comptabilisés. En revanche, lorsque le jour auquel le délai expire tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, l’article 801 du Code de procédure pénale proroge l’échéance jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le déplacement du point de départ constitue une garantie réelle. Lorsque le dossier est demandé dans les temps mais délivré trois semaines plus tard, ces trois semaines ne sont pas retranchées du délai de quatre mois. L’article 114 du Code de procédure pénale prévoit d’ailleurs que la délivrance de la copie doit intervenir dans le mois suivant la demande. Cette garantie ne résout cependant pas la difficulté essentielle : quatre mois peuvent être insuffisants pour examiner sérieusement une procédure constituée pendant plusieurs années. L’article 75-3 du Code de procédure pénale permet à une enquête préliminaire de droit commun de durer deux ans, puis d’être prolongée d’une année et, à titre exceptionnel, de deux années supplémentaires. Elle peut ainsi atteindre cinq ans à compter du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition visant la personne. Certaines périodes ne sont en outre pas comptabilisées, notamment celles correspondant à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale ou à une suspension consécutive à un classement sans suite. Pour les infractions relevant de la criminalité organisée ou de l’antiterrorisme, les délais initiaux sont également allongés. Pendant cette période, l’enquête peut mobiliser plusieurs policiers ou gendarmes, des services spécialisés, le parquet, des assistants spécialisés, des experts et différents techniciens. Des centaines de réquisitions peuvent être adressées aux banques, aux opérateurs téléphoniques, aux administrations ou aux plateformes numériques. Des perquisitions peuvent être réalisées, des téléphones et ordinateurs exploités, des flux financiers reconstitués et des expertises ordonnées. La procédure peut alors comprendre des milliers, voire des dizaines de milliers de pages. Une fois la mise en examen intervenue, l’avocat devra notamment : - reconstituer la chronologie de plusieurs années d’investigations ; - déterminer le régime juridique applicable à chaque acte à la date à laquelle il a été accompli ; - vérifier les compétences, habilitations et autorisations ; - rapprocher les procès-verbaux, ordonnances et pièces d’exécution ; - identifier les actes irréguliers ; - caractériser le grief subi par son client ; - déterminer les actes subséquents susceptibles d’être annulés ; - rédiger et déposer une requête répondant au formalisme de l’article 173 du Code de procédure pénale. La nullité ne constitue pourtant pas un simple incident procédural. Lorsqu’un acte est annulé, les actes ultérieurs dont il constitue le support nécessaire peuvent également être frappés de nullité. La chambre criminelle l’a notamment rappelé à propos de mesures de géolocalisation irrégulières, en exigeant que la chambre de l’instruction recherche quels actes postérieurs avaient pour support nécessaire les opérations annulées [1]. Passé le délai de l’article 173-1, l’irrégularité ne devient donc pas régulière. C’est seulement le droit de la faire sanctionner qui s’éteint. 2. Une réforme dirigée contre la criminalité organisée qui risque de manquer sa cible. L’étude d’impact du projet de loi permet de comprendre la finalité de la réforme. Elle affirme que certains avocats développeraient des « stratégies procédurales dilatoires », notamment dans les dossiers de criminalité organisée à forts enjeux judiciaires. Elle leur reproche de déposer des requêtes en nullité à la fin du délai légal afin de retarder l’instruction et d’essayer parallèlement d’obtenir la mise en liberté de leurs clients. Le projet initial prévoyait même de réduire le délai de six à trois mois. Le raisonnement est contestable. En premier lieu, utiliser la totalité d’un délai accordé par la loi ne constitue pas, en soi, une manœuvre dilatoire. Une requête déposée à la fin du sixième mois n’est pas abusive du seul fait qu’elle n’a pas été déposée plus tôt. Le temps laissé à la défense ne constitue pas une faveur. Il lui permet de vérifier si les pouvoirs particulièrement intrusifs accordés aux enquêteurs ont été exercés conformément à la loi. En second lieu, la réforme ne s’applique pas seulement aux procédures de criminalité organisée. Elle s’applique à toutes les informations judiciaires, indépendamment de la nature des faits, du volume du dossier et des ressources de la personne mise en examen. C’est là que la réforme révèle son principal paradoxe. Dans les dossiers de criminalité organisée à forts enjeux, précisément visés par l’étude d’impact, les personnes disposant de ressources importantes pourront s’adapter. Elles pourront solliciter immédiatement un cabinet spécialisé, mobiliser plusieurs avocats ou collaborateurs, financer la numérisation et l’exploitation du dossier et consacrer des moyens substantiels à la recherche des nullités. La réduction de deux mois modifiera leur organisation. Elle ne les privera pas nécessairement de la possibilité d’exercer le recours. La situation sera très différente pour le justiciable ordinaire. La personne aux revenus modestes, éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ne pourra pas financer une équipe chargée d’examiner en urgence plusieurs milliers de pages. Son avocat travaillera souvent seul, tout en devant assurer simultanément la défense au fond, les demandes d’actes, le contentieux de la détention provisoire, les échanges avec le juge d’instruction et les rendez-vous avec son client. Le risque n’est donc pas simplement celui d’une réduction abstraite du temps disponible. Il est celui d’une défense à deux vitesses : - une défense capable d’acheter du temps de travail et de mobiliser plusieurs professionnels ; - une défense dépendante des capacités matérielles d’un seul avocat. L’égalité des armes n’exige certes pas que l’avocat dispose exactement des mêmes moyens que les enquêteurs ou le parquet. Elle suppose cependant que la personne poursuivie bénéficie d’une possibilité raisonnable de contrôler les conditions dans lesquelles les preuves ont été recueillies. Or, la réforme ne réduit ni la durée possible des investigations, ni les moyens affectés à l’enquête, ni le volume des actes pouvant être accomplis. Elle réduit uniquement le temps pendant lequel la défense peut en faire contrôler la légalité. La mesure est d’autant plus difficile à justifier que l’étude d’impact considère que ses conséquences sur les professions réglementées et sur les particuliers sont « sans objet ». Elle ne mesure donc ni la charge supplémentaire imposée aux avocats ni les différences de ressources entre les personnes mises en examen. Une réforme conçue pour contrer les stratégies de défense les plus sophistiquées risque ainsi de produire son principal effet sur ceux qui n’ont précisément pas les moyens d’en développer. 3. Une validation constitutionnelle fondée sur des garanties plus théoriques qu’effectives. La difficulté est renforcée par la validation de la réforme par le Conseil constitutionnel. Les droits de la défense ont pourtant été consacrés parmi les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République il y a presque cinquante ans [2]. Or, dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel reconnaît lui-même que les dispositions contestées réduisent de six à quatre mois le délai permettant de soulever les nullités. Il considère néanmoins que le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en cherchant à limiter les délais de procédure et à permettre un règlement plus rapide de l’information judiciaire. Pour valider la réforme, les Sages ont retenu quatre garanties principales : - le délai court à compter de la remise du dossier lorsque celui-ci a été demandé dans les sept jours francs ; - la forclusion est écartée pour les causes de nullité que la personne ne pouvait connaître ; - la chambre de l’instruction conserve le pouvoir de relever une nullité d’office ; - la personne poursuivie pourra toujours discuter la valeur probante des pièces devant la juridiction de jugement. Ils en déduisent que le législateur a prévu des garanties propres à assurer une « conciliation équilibrée » entre la bonne administration de la justice, le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Cette analyse paraît excessivement formelle. Tout d’abord, l’exception applicable aux nullités inconnues protège la personne lorsque l’acte ou les éléments permettant d’identifier l’irrégularité ne figuraient pas dans le dossier ou ne pouvaient pas être connus. Elle ne protège pas nécessairement la situation où l’avocat n’a pas matériellement réussi, dans un délai de quatre mois, à déceler une anomalie noyée dans plusieurs milliers de pages. Une irrégularité peut être juridiquement accessible tout en demeurant pratiquement difficile à identifier. Elle peut supposer de rapprocher des actes éloignés dans le dossier, de reconstituer une chronologie complexe ou de vérifier les textes applicables à la date de chaque mesure. La jurisprudence de la Cour de cassation montre par ailleurs que le délai de l’article 173-1 constitue une véritable forclusion d’ordre public. Ainsi, dans un arrêt du 7 août 2019, la chambre criminelle a rappelé que les juges doivent rechercher d’office si la requête a été déposée conformément aux formes et aux délais prévus par l’article 173-1. Elle a toutefois précisé que cette forclusion ne pouvait concerner les actes accomplis après le dernier interrogatoire de la personne mise en examen [3]. Ensuite, le pouvoir reconnu à la chambre de l’instruction de relever une nullité d’office ne constitue pas davantage une garantie équivalente à un droit de recours. En effet, la personne mise en examen ne maîtrise ni l’exercice de ce pouvoir, ni le moyen susceptible d’être relevé, ni même l’occasion à laquelle la chambre de l’instruction pourra examiner la régularité du dossier. Un pouvoir appartenant au juge n’est pas un droit appartenant à la défense. Enfin, discuter la valeur probante d’un acte devant la juridiction de jugement n’équivaut pas à obtenir son annulation. La Cour de cassation juge que les éléments de preuve recueillis durant l’information et qui étaient susceptibles d’être annulés ne peuvent pas, pour ce seul motif, être écartés des débats par la juridiction de jugement. Leur valeur probante peut être discutée, mais le tribunal ne peut s’interdire de les utiliser [4]. Cette jurisprudence révèle la faiblesse du raisonnement constitutionnel. Ainsi, l’annulation entraîne le retrait de l’acte du dossier et peut provoquer la disparition des actes qui en découlent. La discussion de sa valeur probante laisse, au contraire, l’élément irrégulièrement recueilli dans la procédure, sous les yeux de la juridiction, qui peut continuer à l’utiliser. Au-delà de la faiblesse du raisonnement du Conseil constitutionnel, ce dernier n’a pas examiné la question la plus concrète soulevé par cette réforme : quatre mois permettent-ils réellement à chaque justiciable, indépendamment de ses ressources financières, de faire contrôler la légalité d’un dossier constitué pendant plusieurs années ? La réforme ne supprime pas formellement le recours. Elle le rend plus coûteux, plus urgent et plus dépendant des moyens matériels de la défense. C’est précisément en cela qu’elle fragilise les droits de la défense. Conclusion. La réforme de l’article 173-1 du Code de procédure pénale entrera en vigueur le 23 octobre 2026 et s’appliquera aux requêtes formulées à compter de cette date. Cette réforme est présentée comme une réponse aux stratégies dilatoires observées dans certains dossiers de criminalité organisée. Pourtant, les personnes les mieux dotées pourront mobiliser immédiatement les moyens humains et financiers nécessaires pour examiner leur dossier dans le nouveau délai. Le justiciable ordinaire ne disposera pas de cette faculté. Il devra compter sur un avocat, souvent seul, pour analyser, en quatre mois, le travail accompli pendant plusieurs années par des enquêteurs, des magistrats, des experts et des services spécialisés. Cinq ans pour enquêter. Quatre mois pour contrôler la légalité de l’enquête. La réforme ne mettra pas fin aux défenses les mieux organisées. Elle risque surtout de rendre moins effective la défense de ceux qui ont le moins de moyens pour l’organiser.

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